Déclaration de succession
La déclaration de succession est une obligation fiscale imposée dans le chef des héritiers, des légataires et donataires universels, à l’exclusion des héritiers et légataires qui renoncent à la succession. Toutefois, en cas de renonciation, les droits de succession dûs par les personnes qui en profitent ne peuvent être inférieurs à ceux qu’auraient dû acquitter le renonçant.
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La déclaration de succession, faite au moyen d’un formulaire obligatoire disponible dans les bureaux Sécurité juridique ou sur le site www.myminfin.be, doit être déposée auprès du bureau Sécurité juridique compétent dans les 4 mois à dater du décès, si celui-ci est survenu dans le Royaume, dans les cinq mois, si le décès est survenu dans un autre pays d’Europe, et dans les six mois, si le décès est survenu hors d’Europe. Cependant, si la succession ne comprend pas d’immeubles et que les avoirs successoraux mobiliers sont d’un montant inférieur à celui qui entrainerait le paiement de droits de succession, le dépôt de la déclaration de succession n’est pas obligatoire.
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En cas de dépôt tardif, des intérêts et amendes fiscales seront également réclamés par l’administration fiscale. De même, l’administration peut procéder à la taxation d’office par voie de contrainte en cas d’absence de dépôt.
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La matière des droits de succession, à l’instar des droits d’enregistrement, est régionalisée et, par conséquent, les règles de tarifications, d’exemptions et de réductions varient donc d’une région à l’autre.
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Les actifs à déclarer comprennent tous les biens appartenant au défunt au jour de son décès, peu importe leur nature et leur situation. Aux actifs existants s’ajoutent des actifs fictifs, qui sont censés toujours se trouver dans le patrimoine du défunt à moins d’apporter la preuve contraire, et des biens qui n’appartiennent pas au défunt mais que la loi les considère fictivement comme des legs, sauf preuve contraire.
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Les éléments du passif doivent être prouvés par des moyens de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur. Par ailleurs, certaines dettes sont considérées suspectes et donc non admises, à moins d’apporter la preuve de leur sincérité par tous moyens de droit ou si elles ont pour cause immédiate et directe l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou le recouvrement d’un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.
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Le délai pour payer les droits de succession est de 2 mois à compter du jour de l’expiration du délai légal pour déposer la déclaration. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard fixés au taux des obligations linéaires à dix ans seront exigés par l'administration fiscale.
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Les droits de succession sont payés par les héritiers, légataires et donataires universels, chacun en proportion de sa part héréditaire. De plus, ils paieront ensemble, mais toujours en proportion de leur part héréditaire, la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier.
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En cas d’omission d’actifs ou d’insuffisance d’estimation pour des biens sujets à expertise, une amende égale à une fois les droits complémentaires sera exigée, et à deux fois les droits complémentaires, pour les biens non sujets à expertise.
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L’Etat bénéfice de garanties pour obtenir le paiement des droits de succession, à savoir un privilège général sur les biens meubles de la succession et une hypothèque sur tous biens successoraux susceptibles d’hypothèque (immeubles, navires et bateaux) et situés en Belgique. Les garanties de l’Etat sont opposables aux tiers sans inscription pendant une période de dix-huit mois à compter du décès.
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Enfin, la prescription pour le recouvrement des droits de succession, intérêts et amendes sur la déclaration, est de deux ans, y compris pour l’action en expertise de biens immobiliers. Toutefois, il existe également un délai de prescription de cinq ans en cas d’inexactitude des faits indiqués dans la déclaration, autres que la valeur ou la consistance des biens, et de dix ans, en cas d’absence de déclaration, d’omission ou d’insuffisance d’évaluation de biens non sujets à expertise.
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Mon entreprise est à votre disposition pour remplir votre déclaration de succession et vérifier ensuite l'exactitude du montant des droits de succession établi par l'administration fiscale.
Liquidation-partage de
biens successoraux
La matière relative à la liquidation-partage des biens successoraux est complexe tant sur le plan émotionnel que sur le plan juridique.
À partir du décès d’une personne, sa succession est ouverte et tous les biens existants appartiennent en indivision à tous les héritiers.
Tous héritiers en ligne directe descendante venant à succession doit rapporter en valeur à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vif ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été faits, de manière certaine, par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. Les autres héritiers ne doivent pas le rapport de ce qu’ils ont reçu du défunt, par donation ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été, de manière certaine, stipulés rapportables.
Le rapport signifie que l’on remet fictivement dans le patrimoine du défunt certains biens qui en étaient sortis pour assurer l’égalité entre les héritiers.
Pour les successions ouvertes à partir du 1er septembre 2018, les donations doivent être rapportées en valeur dans la succession. De plus, la donation immobilière est rapportée à sa valeur mentionnée dans l’acte de donation, indexée jusqu’au moment du décès, sauf quelques exceptions légales.
Toutefois, l’héritier tenu au rapport a la faculté d’exécuter son obligation en rapportant le bien donné en nature, pour autant que celui-ci lui appartienne encore et qu’il soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation. Ce rapport en nature donnera lieu au paiement d’une soulte à charge de la masse, si la valeur du bien rapporté en nature excède la valeur à rapporter, savoir la valeur mentionnée dans l’acte de donation indexée jusqu’au décès du donateur. Par contre, si la valeur du bien rapporté en nature est inférieure à la valeur à rapporter, une soulte est due à la masse à charge de l’héritier tenu au rapport.
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
En outre, les libéralités faites au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant ne sont pas susceptibles de rapport. Inversement, le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant ne peut exiger le rapport des libéralités faites à d’autres héritiers, sauf exceptions légales.
Depuis le 1er septembre 2018, les donations et les libéralités ne peuvent excéder la moitié de la quotité disponible si le défunt laisse un ou plusieurs enfants. Les enfants auront donc toujours droit à une part que la loi leur réserve.
Pour déterminer la part que la loi réserve à l’héritier réservataire, il faut préalablement constituer la masse héréditaire, conformément à l’article 922 du Code civil. Cette masse comprend tous les biens existants à la date de décès du défunt auxquels, après déduction des dettes, on réunit fictivement toutes les donations valorisées à leur valeur intrinsèque mentionnée dans l’acte de donation et indexée selon l’indice des prix à la consommation jusqu’au jour du décès du donateur.
La masse de calcul de la quotité disponible déterminée, il y a lieu de procéder à l’imputation des donations dans l’ordre où elles ont été consenties, en commençant par la plus ancienne. Toutefois, les donations rapportables sont imputées sur la réserve globale des héritiers réservataires et le solde sur la quotité disponible, l’excédent est sujet à réduction au profit des héritiers réservataires.
Les donations qui excèdent la quotité disponible sont sujettes à réduction. Cette réduction a lieu en valeur, toutefois elle peut avoir lieu en nature à la demande du gratifié.
La réserve du conjoint survivant est d’au moins l’usufruit de la moitié de la succession et cette réserve doit au moins comprendre l’usufruit du logement familial et des meubles qui le garnissent.
La loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, a sensiblement modifié la matière des successions. L’ouverture de la succession risque de créer des tensions, que peut poser la nouvelle règle de rapport en ce qui concerne plus particulièrement l’estimation des donations immobilières. La quotité disponible a également fortement augmenté, puisqu’elle est dorénavant de moitié la masse du disponible et ce, quelle que soit le nombre d’enfants héritiers du défunt, avec comme corollaire que la part de leur héritage que leur reconnaissait l’ancienne loi, à l’effet de maintenir la paix ou la cohésion de la famille, se trouve également fortement diminuer, ce qui risquerait de miner par ricochet la cohésion de la famille.
Notre entreprise est à votre écoute et disposition pour vous expliquer les nouvelles dispositions relatives aux pactes successoraux que le législateur a introduit pour corriger les éventuelles iniquités que la loi nouvelle risquerait d’inspirer aux esprits, et pour vous assister dans le cadre de la liquidation-partage de biens successoraux.
Donations & liberalités
On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament (art.893 du C. civ.).
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Le Code civil définit la donation entre vifs comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte (art. 894 du C. civ.).
Il existe deux catégories de libéralités : les libéralités entre vifs, soit des donations, et les libéralités à cause de mort, soit des legs.
Les libéralités peuvent servir comme outil de planification patrimoniale et successorale à l’effet de protéger, valoriser ou transmettre avantageusement les biens de son patrimoine.
La donation se réalise en principe par acte notarié, sous peine de nullité. La nécessité d’un acte notarié ne reçoit d’exception que pour les donations manuelles, déguisées et indirectes.
Cependant, la donation manuelle, déguisée ou indirecte est sujette à taxation si le donateur décède dans les trois ans précédant la donation en vertu de l’article 7 du Code des successions. Pour éviter la taxation au taux progressif en matière de droits de succession, il est impératif de présenter un écrit probatoire à l’administration fiscale et de payer des droits d’enregistrement au taux réduit avant le décès du donateur s’il risque de survenir dans les trois ans précédant la donation.
La donation indirecte, c’est-à-dire par virement de compte à compte sans mention de communication, intervient souvent dans le cadre d’une acquisition en nue-propriété par l’enfant et en usufruit par les parents et ce, pour éviter que l’acquisition en nue-propriété par l’enfant soit ultérieurement disqualifiée en une libéralité ensuite du décès d’un ou des parents, conformément à l’article 9 du Code des droits de successions.
Dans le cadre d’une telle opération d’acquisition en nue-propriété/usufruit précédée d’une donation indirecte, certains praticiens ou notaires suggèrent que la donation indirecte fasse l’objet d’un acte notarié liquidé au taux réduit, alors qu’une telle donation indirecte peut être relatée dans l’acte d’acquisition immobilière sans le paiement de droits de donation puisque la révélation de ladite donation dans l’acte d’acquisition est nécessaire pour prouver que la nue-propriété est payée avec les deniers du nu-propriétaire et éviter ainsi une disqualification de l’opération au décès d’un ou des parents usufruitiers. L’avantage de révéler une telle donation indirecte dans l’acte authentique d’acquisition en usufruit/nue-propriété est de faire constater la donation par acte notarié sans
paiement de droits de donation.
Les donations peuvent contenir des clauses particulières telles que le droit de retour, la réserve d’usufruit, la clause d’accroissement ou de réversion d’usufruit. Elles peuvent être faites en avancement d’hoirie ou par preciput et hors part.
En cas de donation de biens propres faite par l’un des époux, le consentement du conjoint est vivement conseillé puisque l’article 224 du Code civil permet à ce dernier d’annuler la donation mettant en péril les intérêts de la famille, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts.
La donation immobilière à l’un de ses enfants avec charge financière au profit d’autres enfants du donateur peut également s’avérer très utile fiscalement et au niveau des frais notariaux puisqu’on évite ainsi un double acte, c-à-d un acte de donation immobilière à tous les enfants, suivi d’un acte de partage avec paiement de soulte.
Mon entreprise est à votre écoute et disposition pour planifier avec sécurité la transmission de votre patrimoine ou d’une partie de celui-ci à travers des libéralités entre vifs ou à cause de mort.
Contrat de mariage
Le contrat de mariage est un acte qui permet aux futurs époux d’opter pour un régime matrimonial spécifique.
Le contrat de mariage contenant le choix du régime matrimonial doit être rédigé par un notaire.
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Ce contrat permet de :
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ï‚·régler les rapports économiques et financiers entre époux ;
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ï‚·prouver la propriété des biens ;
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ï‚·déterminer la manière dont on gérera les biens.
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Le choix du droit applicable au régime matrimonial est déterminé par l’article 49 du Code de droit international privé.
Les époux ne peuvent désigner que l’un des droits suivants :
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ï‚·le droit de l’Etat sur le territoire duquel ils fixeront pour la première fois leur résidence
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habituelle après la célébration du mariage ;
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ï‚·le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’un d’eux a sa résidence habituelle au moment du choix ;
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ï‚·le droit de l’Etat dont l’un d’eux a la nationalité au moment du choix.
À défaut de choix du droit applicable par les époux par contrat de mariage, le régime matrimonial sera régi par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’un et l’autre époux fixent pour la première fois leur résidence ; à défaut de résidence habituelle sur le territoire d’un même Etat, par le droit de l’Etat dont l’un et l’autre époux ont la nationalité commune au moment de la célébration du mariage et dans les autres cas, par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré.
En cas d’application du droit belge, les régimes matrimoniaux les plus courants sont les suivants :
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ï‚·le régime matrimonial de communauté ;
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ï‚·le régime de la séparation de biens pure et simple ;
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ï‚·le régime de la communauté universelle ;
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ï‚·les régimes de séparation de biens corrigés avec participation aux acquêts, avec société d’acquêts ou avec correction en équité.
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ï‚·les régimes de communauté adaptés avec clause d’apport en communauté ou via une clause d’attribution préférentielle.
Le contrat de mariage ou l’acte modificatif de régime matrimonial peut également s’avérer utile pour transmettre de manière moins onéreuse son patrimoine propre ou une partie de son patrimoine au profit du conjoint survivant. De même, le contrat de mariage permet de limiter, voire supprimer, la part successorale du conjoint survivant en respectant les formalités prescrites pour la rédaction du pacte successoral.
Notre entreprise est à votre écoute et disposition pour vous conseiller le choix de régime matrimonial le mieux adapté à vos besoins, en suggérant des clauses adéquates pour protéger l’un et/ou l’autre des époux en cas de divorce.
Divorce par
consentement mutuel
Il existe deux types de procédure de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour désunion irrémédiable.
Le divorce, quelle qu’en soit la cause ou la raison, est une épreuve difficile. Difficile, car le divorce engendre la colère, la douleur, le blâme et les ressentis non résolus.
Le divorce par consentement mutuel est le procédé le plus facile, le moins pénible et le moins onéreux pour les couples voulant divorcer.
Les règles de procédure civile sont régies par les articles 1287 à 1304 du Code judiciaire.
L’avantage majeur du divorce par consentement mutuel est que les époux sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels ils sont libre de transiger. Un accord est nécessaire concernant le sort de vos biens. Un partage immédiat n’est pas nécessaire, la seule exigence de la loi étant de vous mettre d’accord sur le sort à réserver à vos biens suite à votre divorce.
La procédure de divorce par consentement mutuel se déroule en trois étapes.
La première étape est une étape de négociation relative au partage des biens et celle relative au règlement personnel qui comprend essentiellement les décisions concernant les enfants, la fixation d’une pension alimentaire éventuelle entre époux, la prise en charge des frais de procédure, le choix du tribunal compétent et le règlement des droits successoraux en cas de décès d’un époux en cours de procédure. Cette étape est la plus importante et elle peut durer de quelques jours à quelques années selon la rapidité à laquelle vous parvenez à un accord sur l’ensemble des points à régler.
La seconde étape consiste à introduire la procédure. La demande est introduite par requête conjointe signée par les deux époux ou au moins par un avocat ou un notaire.
Les documents suivants sont nécessaires :
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les conventions préalables signées par les époux ;
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un extrait d’acte de naissance des enfants ;
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un extrait d’acte de naissance des époux ;
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un extrait d’acte de mariage des époux ;
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un certificat de résidence avec mention de la nationalité des époux.
La troisième étape est le prononcé et la publication du divorce.
La deuxième et troisième étapes peuvent durer entre deux et trois mois selon qu’une comparution est ordonnée par le juge ou non.
Mon entreprise est à votre écoute et disposition pour vous assister et vous conseiller équitablement et judicieusement dans le cadre de votre divorce par consentement mutuel afin qu'il soit réglé de la manière la plus sereine et la moins douloureuse possible.
Liquidation-partage
de régime matrimonial
La dissolution du régime matrimonial peut intervenir avec ou sans dissolution du mariage.
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La dissolution du régime matrimonial aura lieu par dissolution du mariage en cas de divorce, de décès de l’un des époux et d’absence déclarée d’un des époux, et sans dissolution du mariage en cas de séparation de corps, de séparation de biens judiciaire ou de changement de régime matrimonial.
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La loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, entrée en vigueur le 01 septembre 2018, a modifié de manière substantielle le droit des régimes matrimoniaux, à l’instar du droit des successions et des libéralités.
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La dissolution du régime matrimonial a pour effet d’entrainer la liquidation et le partage des avoirs matrimoniaux.
Idéalement, la liquidation devrait se régler à l’amiable. Quand elle aboutit ainsi au partage, la procédure est alors moins longue et surtout moins onéreuse.
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Cependant, il n’est pas toujours évident que les ex-époux s’accordent sur tous les points de leurs droits respectifs. Des conflits risquent souvent de surgir à propos des avantages matrimoniaux, des comptes de récompenses ou de créances, d’une demande d’attribution préférentielle du logement familial ou du droit de reprise.
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Les ex-époux peuvent également se quereller quand la nature propre ou commune d’un bien n’est pas suffisamment démontrée. Songeons par exemple au cas d’une donation manuelle que l’un des époux aurait reçue d’une personne et dont la preuve n’est pas rapportée avec certitude.
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Mon entreprise est ainsi à votre écoute et disposition afin de vous informer préalablement de vos droits et que vous puissiez ainsi entamer la procédure de liquidation-partage de votre régime matrimonial avec un esprit serein, affranchi de toute crainte.
Droit immobilier
Le droit immobilier est la branche du droit relative aux droits réels immobiliers et à leur gestion.
La matière est très vaste et concerne d’innombrables situations dans les rapports que l’homme entretient avec les biens immobiliers.
À l’instar de se nourrir et de se vêtir, se loger est essentiel pour l’Homme. Généralement, on préfère se loger dans un immeuble dont on est propriétaire pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le paiement de loyers à fonds perdu ou la constitution à long terme d’un capital immobilier en sont les principales motivations.
Sur le plan juridique, l’acquisition immobilière passe par différentes étapes : l’offre, le compromis de vente et l’acte authentique d’acquisition.
L’offre est l’émission définitive de la volonté d’une des parties précisant les éléments essentiels du contrat à conclure, de sorte qu’il suffit qu’elle soit acceptée par l’autre pour que le contrat se forme. Pourtant, en matière immobilière, la jurisprudence précise que l’offre ne lie son auteur que si elle contient également les éléments substantiels de la vente immobilière et qu’à défaut des éléments substantiels, l’offre doit être examinée comme une simple proposition d’entrer en pourparlers, sans effet obligatoire pour l’offrant.
La doctrine majoritaire considère que l’offrant est lié aussitôt que son offre parvient à son destinataire et ce, jusqu’à l’expiration de la durée de validité de l’offre, si la durée est exprimée dans l’offre, ou pendant une durée raisonnable, si la durée n’y est pas précisée.
L’usage récurrent des emails conduit souvent le candidat-acquéreur à émettre son offre par voie électronique. L’article XII.15 du Code de droit économique contient d’ailleurs la règle selon laquelle le fichier électronique (email, scan, fax) est assimilé à l’écrit. Cependant, la preuve de l’offre immobilière ou du contrat de vente immobilière ne peut être apportée par preuve électronique que dans les conditions précisées à l’article XII.16 du Code.
La seconde étape dans le processus d’acquisition immobilière est la conclusion du contrat de vente communément appelé compromis de vente. Le compromis de vente est une étape très importante et nécessite une attention et une vigilance particulière de la part de l’acquéreur.
Tout d’abord, la vigilance de l’acquéreur est de rigueur parce que le projet de compromis de vente est en principe préparé par l’agence immobilière ou le notaire du vendeur qui rédigera avant tout, parfois même sans se rendre compte, des clauses dans l’intérêt de son client.
L’acquéreur novice ne sachant pas distinguer les dispositions du compromis de vente obligatoires et supplétives, a intérêt à être assisté par un juriste aguerri par l’expérience professionnelle et à l’écoute de l’acquéreur pour demander des modifications aux clauses proposées par le notaire du vendeur ou l’agence immobilière, ou pour proposer l’insertion de clauses particulières nécessitant à protéger ou à sauvegarder les intérêts de l’acquéreur.
En outre, le compromis de vente doit contenir des éléments substantiels imposés en autres par les législations en matière urbanistique et en matière d’assainissement du sol. Les innombrables formalismes en matière de droit immobilier sont actuellement contenus dans des législations régionales, lesquelles législations sanctionnent l’absence de certaines formalités obligatoires, tantôt par une nullité relative, tantôt par une nullité absolue, d’où la nécessité d’être assisté par un spécialiste dans la rédaction d’un compromis de vente dûment valable.
L’acte authentique d’acquisition est la dernière étape du processus d’acquisition immobilière. L’objectif de l’acte authentique est sa transcription auprès du bureau Sécurité juridique (anciennement dénommé bureau du conservateur des hypothèques) afin de rendre opposable le droit de propriété à l’égard des tierces personnes. Toutefois, pendant la période située entre la date de signature du compromis de vente et celle de l’acte d’authentique, des éléments nouveaux peuvent apparaître qui risqueraient de rendre conflictuelle ou impossible l’exécution du contrat de vente : songeons, par exemple, aux notifications fiscales ou sociales que le notaire adresse à l’administration et/ou à l’apparition de présomptions d’infractions urbanistiques après la signature du compromis de vente, mais non communiquées dans les renseignements urbanistiques. L’analyse ou la rédaction du projet de compromis de vente par un véritable spécialiste en droit immobilier qui songera à votre place à toutes les possibilités conflictuelles éventuelles, constituera, bien entendu, un avantage qui ferait épargner beaucoup de tracas à l’acquéreur.
Notre entreprise est également compétente pour vous aider à la réalisation des promotions immobilières à travers des démembrements de propriété, de rédaction d’options croisées imparfaites ou de conventions de renonciation à accession.
Ouverture de crédit
L’ouverture de crédit peut être appréhendée comme l’aboutissement d’un processus décisionnel au sein d’une institution de crédits consistant à créer un numéro de compte bancaire autorisé à être crédité d’un montant d’une valeur déterminée en fonction du but de la demande de crédit, annoncé par toute personne, et dont l’utilisation est préalablement subordonnée à l’accomplissement de devoir d’investigations en vue de s’assurer du remboursement du capital emprunté.
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Les devoirs d’information, de conseil et d’investigation, qui sont imposés à l’institution de crédits, doivent être clairement distingués à chaque stade de la procédure, bien qu’ils se succèdent et s’enchevêtrent dans le cadre du processus décisionnel d’octroi de l’ouverture de crédit.
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L'article 7, § 1er, alinéa 1er de la loi Laruelle stipule que : "les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit, une notice explicative reprenant les différents types de crédit qui sont susceptibles de lui être adaptés. La notice explicative reprend en tout cas les caractéristiques les plus importantes des formes de crédit susceptibles d'être adaptées à l'entreprise et les implications spécifiques qui y sont liées pour l'entreprise. La notice explicative mentionne également le nom et l'adresse de l'organisme compétent désigné conformément à l'article 8, alinéa 2, 2 °, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers."
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Le devoir d’information implique dans le chef de l’institution de crédits de fournir - d’office - au demandeur de crédit toutes les informations concernant les différentes formes de crédits existantes - sur le marché du crédit - afin que le demandeur de crédit puisse opter en toute connaissance de cause pour la forme de crédit la plus appropriée à ses besoins. Formuler ainsi, on s’aperçoit d’emblée que ce devoir d’information reflète l’idée sous-jacente selon laquelle l’ouverture de crédit est avant tout une opération réalisée dans l’intérêt du demandeur de crédit, et que cette idée doit être considérée comme vecteur de raisonnement dans le processus décisionnel d’octroi d’ouverture de crédit.
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Enfin, le choix de la forme du crédit la plus approprié est conditionné par rapport au but de l’ouverture de crédit, ce qui implique que l’institution de crédits aiguillera au minimum ce choix, dit le plus approprié, que le demandeur devrait opter pour ses besoins. Cette idée figure d’ailleurs à l’article 6 de la loi Laruelle qui stipule que "le prêteur et, le cas échéant l’intermédiaire de crédit recherchent, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type de crédit le mieux adapté, compte tenu de la situation financière de l’entreprise au moment de la conclusion du contrat de crédit et du but du crédit."
La loi Laruelle ne définit pas exactement la notion de devoir de conseil, ou plus exactement, elle l’assimile ou le rapproche au devoir d’information, alors que le devoir de conseil est, quant à lui, circonscrit par rapport au but de la demande de crédit. Il implique dans le chef de l’institution de crédit d’examiner, d’une part, que le but annoncé par le demandeur de crédit réponde à un besoin légitime et, d’autre part, que le montant de la demande de crédit pour atteindre le but annoncé par le demandeur de crédit en rapport avec la forme de crédit ne soit pas de nature à nuire à ses intérêts. Ce devoir de conseil n’est évidemment pas un devoir de conseil général : il est seulement circonscrit par rapport au but spécifique annoncé par le demandeur et limité par le principe de non-ingérence impliquant l'interdiction de s’immiscer, en amont comme en aval, dans les affaires du demandeur de crédit, par exemple, en essayant de substituer sa propre appréciation à celle du demandeur de crédit et/ou en conditionnant l’utilisation du crédit exclusivement au but annoncé par le demandeur de crédit.
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Pour être mené à bien, le devoir de conseil implique que le demandeur de crédit participe à la collecte de renseignements que l’institution de crédits juge utile de recueillir pour apprécier, d’une part, le caractère légitime du but de la demande de crédit et, d’autre part, si le montant de la demande de crédit, en rapport avec la forme du crédit opté, n’est pas nuisible aux intérêts du demandeur de crédit.
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Le devoir de conseil - qui est une obligation de moyen – implique que l’institution de crédits fasse montre d’un esprit analytique en posant au demandeur de crédits des questions objectives et pertinentes quant à la légitimité du but du crédit demandé et, une fois la légitimité a priori établie par une analyse fiable et objective, qu’elle recherche, au moyen des éléments et des outils dont elle dispose, si le montant de crédit demandé pour atteindre le but annoncé n’est pas de nature à nuire aux intérêts du demandeur de crédit en fonction de la forme de l’ouverture de crédit opté. L’ampleur de ce devoir de conseil et l’appréciation de son exécution variera en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, plus particulièrement en fonction du comportement ou de la connaissance des personnes considérées, etc...
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Enfin, pour autant que le but de la demande de crédit réponde objectivement à un besoin légitime, il est admis que l’octroi d’une ouverture de crédit, alors même que le montant de la demande de crédit est a priori contraire aux intérêts du demandeur de crédit en fonction de la forme de crédit opté, ne sera pas pour autant constitutif d’une faute si l’institution de crédits a mis en garde le demandeur de crédit et obtenu de celui-ci, implicitement ou explicitement, une décharge de responsabilité ; de même, le comportement de l’institution de crédits est apprécié moins rigoureusement si le demandeur de crédit est averti ou aurait dû l’être en fonction de sa qualité. Cependant, le simple fait que le demandeur de crédit est une entreprise professionnelle ne suffit pas à démontrer qu’on a affaire à un demandeur de crédit averti.
Le devoir de conseil ne doit pas être confondu avec le devoir d’investigation dont la fonction est différente, bien que ces deux devoirs soient tous deux chapeautés par le principe de non-ingérence qui en limitent et précisent les contours.
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Le devoir d’investigation implique dans le chef de l’institution de crédits, d’une part, de constater que le demandeur de crédit dispose de revenus suffisants au moment de la demande de crédit pour se convaincre que l’utilisation de l’ouverture de crédit serait remboursée et, d’autre part, d’obtenir avant d’autoriser l’utilisation de l’ouverture de crédit les garanties nécessaires et non abusives pour couvrir le risque lié à toute éventuelle fuite de capitaux ou à l’absence de remboursement.
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Ce devoir d’investigation devrait être analysé comme une obligation de moyen renforcée, en sorte que l’appréciation de l’exécution de ce devoir doit être plus rigoureuse que celle du devoir de conseil. C’est du reste ici que le devoir de rigueur prend tout son sens puisqu’il nécessite une exigence d'un cran plus élevé que celle de l'homme prudent et diligent et emporte une prudence et une diligence renforcée par rapport au critère du bonus pater familias.
L’institution de crédits ne peut ici se contenter des données, informations et documents que le demandeur de crédit lui a communiqués, et doit de fait effectuer les recherches et les vérifications avant de les admettre comme éléments justificatifs de la capacité de remboursement dans le chef du demandeur de crédit et/ou de la caution, et demander les garanties adéquates qu’exigent la nature du but de la demande de crédits, sans que les garanties recherchées ne soient abusives, et qu’elles restent adaptées par rapport à la forme du crédit choisie et en fonction de l’intérêt du demandeur de crédit. Toutefois, la jurisprudence semble admettre la thèse selon laquelle il ne peut être reproché à l’institution de crédits une défaillance au devoir d’investigation ou au devoir de conseil au cas où des éléments de nature à affecter la solvabilité du demandeur de crédit au moment de la demande de crédit n’auraient pas été apportés à la connaissance de l’institution de crédits, laquelle n’aurait pu normalement y songer et prendre connaissance autrement que par la divulgation spontanée du demandeur de crédit. Enfin, on semble admettre que l’institution de crédits puisse exciper de l’utilisation de l’ouverture de crédit à un but autre que celui annoncé par le demandeur de crédit au moment de la demande de crédit pour échapper à sa responsabilité en cas de défaillance au devoir d’investigation, alors que, par ailleurs, le principe de non-ingérence autorise l’utilisation de l’ouverture de crédit à n’importe quelle fin.
Enfin, il est fortement conseillé d’introduire la demande de crédit par écrit, car seule une introduction de demande de crédit par écrit permet d’avoir recours auprès de l’Ombudsman, instance de recours en cas de différends avec votre banque. Bien que les décisions de l’Ombudsman ne soient pas obligatoires pour les parties, elles sont généralement suivies par les banques. De plus, la décision de l’Ombudsman peut s’avérer très utile dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Mon entreprise est également à votre service pour préparer votre dossier de demande de crédit et de le soumettre par écrit auprès de différentes institutions de crédit au mieux de votre intérêt.

Vidéo-conférence
En raison de la pandémie CODIV-19, mon entreprise est également à votre disposition pour vous recevoir en video-conférence.
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N'hésitez pas à faire la demande d'un rendez-vous en visioconférence.
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